Police et gendarmerie : le contrôle déontologique face à ses angles morts

En 2023, la police nationale a prononcé 2 116 sanctions disciplinaires (seize fois plus, à effectifs comparables, que le reste de la fonction publique d’État) mais trente d’entre elles seulement, soit 0,95 %, visaient un usage disproportionné de la force. C’est l’un des constats du rapport que la Cour des comptes a consacré, en juillet 2026, au contrôle de la déontologie et de la discipline des forces de sécurité intérieure, où elle décrit un appareil disciplinaire abondant mais tourné vers la discipline interne et la vie privée des agents, incapable de dire combien d’enquêtes administratives il diligente, et si lent que les sanctions les plus lourdes tombent plus de trois ans après les faits. Un système qui, selon la Cour, installe « une forme de sentiment d’impunité » et donne, vis-à-vis du public, « l’impression d’une réticence institutionnelle à agir ».

Image illustrative de crs en intervention

Cliché : Mathias Reding / Pexels (détail)

Un contrôle qui demeure entre soi, et des promesses de transparence restées lettre morte.

Le modèle français, rappelle la Cour, « demeure essentiellement interne » : les inspections générales sont rattachées aux directeurs généraux de la police et de la gendarmerie, et les enquêtes sur les agents sont « majoritairement réalisées par des pairs », ce qui expose l’administration à « la critique de l’entre-soi, de l’absence indépendance [sic] et du manque de transparence ». Les moyens confirment ce déséquilibre : 0,6 enquêteur de l’IGPN pour 1 000 policiers, 0,5 pour l’IGGN, contre une dizaine au Royaume-Uni et en Irlande ; et surtout onze personnes seulement au pôle déontologie de la sécurité du Défenseur des droits, soit 0,04 pour 1 000 agents, « seule la Turquie dispose d’un « ratio de contrôleurs » plus faible ». Quant aux engagements du Beauvau de la sécurité et de la LOPMI, le bilan est accablant : publications d’inspection quasi taries (aucun rapport de l’IGGN depuis 2023), comité d’évaluation de la déontologie de la police nationale qui ne s’est plus réuni depuis avril 2023, ministère privé de référent déontologue de 2023 à l’installation du collège en janvier 2026, co-saisines de l’IGA jamais mises en œuvre. La Cour y voit « une forme de désintérêt du sujet, loin des promesses du Beauvau de la sécurité ».

Une administration qui ne sait pas ce qu’elle sanctionne.

Le rapport documente une véritable cécité statistique : « la situation actuelle se caractérise par un éparpillement des informations ». Ni l’inspection générale ni la direction générale de la police nationale « n’ont été en mesure d’indiquer à la Cour le nombre d’enquêtes administratives réalisées », la Cour a dû l’estimer à plus de 3 200 pour 2023. L’outil censé suivre les procédures, OSADIS, n’est alimenté qu’au stade du conseil de discipline, ne l’est même pas systématiquement, et « n’a par ailleurs jamais été déployé au sein de la préfecture de police de Paris, qui représente pourtant la moitié des sanctions » de la police nationale ; ses défaillances ont empêché l’administration de fournir, et même de détenir, un état des sanctions comparable à celui qu’elle publie chaque année à partir de comptages manuels. À cette opacité interne s’ajoute l’absence de tout contrôle qualité des enquêtes dans la police, là où la gendarmerie reçoit copie de tous les rapports : l’encadrement par de simples guides internes, tranche la Cour, « ne peut être regardé comme étant suffisant ». Enfin, sur 5 230 signalements jugés recevables par l’IGPN en 2023, 860 seulement ont donné lieu à une enquête administrative.

Des délais qui confinent au déni de justice disciplinaire.

La loi impose depuis 2016 un délai de trois ans pour ouvrir une procédure disciplinaire ; mais aucun délai, une fois celle-ci ouverte, pour l’achever : « aucun délai global n’est prescrit pour la durée de la procédure elle-même ». Ce premier verrou est lui-même désamorcé, puisque la police nationale considère que le compte à rebours de trois ans ne démarre pas à la date des faits, mais à la clôture de l’enquête administrative, « cela neutralise donc notablement le caractère effectif de cette prescription ». Les conséquences sont mesurables : pour un gardien de la paix ou un gradé, il s’écoule plus de trois ans entre les faits et la notification d’une sanction lourde, un peu moins d’un an pour les sanctions les plus légères. Et lorsque les faits ont d’abord donné lieu à un procès, la sanction disciplinaire n’intervient qu’« entre deux et trois ans » après la condamnation pénale elle-même. La Cour ne se contente pas de constater : elle qualifie. De tels délais, écrit-elle, « instituent dans les services une forme de sentiment d’impunité pour les agents » et, s’agissant de faits concernant le public, « ils donnent l’impression d’une réticence institutionnelle à agir ». Elle relève d’ailleurs, dans les dossiers consultés, des procédures nouvelles venant s’agréger à des dossiers non encore clos. La comparaison britannique est cinglante : les enquêtes closes en 2023-2024 par l’Independent Office for Police Conduct (les plus graves) duraient un peu moins de dix mois. La gendarmerie, elle, n’a pu fournir aucune donnée globale.

Un appareil disciplinaire qui sanctionne massivement, mais presque jamais ce qui concerne le public.

La police prononce 54 % des sanctions de la fonction publique d’État avec moins de 7 % des effectifs ; un policier est sanctionné « 15,8 fois plus qu’un autre fonctionnaire civil de l’État ». Ce volume, mis en avant dans la communication institutionnelle, masque sa composition réelle : exemplarité (35 %), négligence (25 %), obéissance et loyauté (21 %), c’est-à-dire discipline interne et vie privée. En regard, la catégorie « usage disproportionné de la force ou de la contrainte » n’a donné lieu, en 2023, qu’à 30 sanctions, soit 0,95 % du total ; au plus 37 sanctions comparables en gendarmerie ; alors que les violences alléguées représentent 22 % des réclamations adressées au Défenseur des droits et que 227 condamnations pénales pour atteintes aux personnes ont été prononcées. Sur les 115 dossiers de la préfecture de police consultés, 12 concernaient la relation à la population ; 16 sur 578 pour les autres directions zonales. Les catégories de manquement sont si génériques qu’on ne peut « en déduire les comportements sanctionnés », et « ces décisions ne font l’objet d’aucune publication même anonymisée » : d’où le constat final que « la principale source d’information du public reste constituée de faits divers relayés médiatiquement ». Symbole de cette indulgence structurelle : « le non-port d’une caméra piéton n’est pourtant pas sanctionné sur le plan disciplinaire », et la fiche AMARIS de la police précise que l’absence d’activation ne constitue pas un manquement.

Sept recommandations bien en deçà des constats.

Face à ce tableau, la Cour formule sept recommandations dont l’ambition paraît étrangement modeste. L’ouverture des conseils de discipline se limite à des « observateurs extérieurs », sans voix délibérative, quand les polices britanniques tiennent des audiences publiques ; la publication anonymisée est cantonnée aux troisième et quatrième groupes, laissant hors du regard public l’écrasante majorité des sanctions (celles du premier groupe, prononcées localement) alors même que c’est là que réside l’essentiel du volume ; la recommandation n° 2 demande de « réduire » les délais sans fixer aucune cible chiffrée, là où le rapport lui-même appelait un objectif « de bout en bout » ; les systèmes d’information sont renvoyés à 2028, sept ans après les engagements de la LOPMI ; et le déclenchement systématique de la caméra-piéton ne fait l’objet que d’une expérimentation à initier « au plus tard en 2028 », alors qu’une recommandation analogue formulée par la Cour en décembre 2023 est restée sans suite faute de véhicule législatif. Aucune recommandation ne porte sur l’indépendance de l’organe de contrôle, sur les moyens dérisoires du Défenseur des droits, sur le contrôle qualité des enquêtes de la police, ni sur la typologie commune des manquements que le rapport juge pourtant indispensable. L’imprécision gagne jusqu’au calendrier : la recommandation n° 4 est datée de fin 2026 dans la liste liminaire et de fin 2027 dans la conclusion du chapitre II. Autrement dit, à un diagnostic d’opacité, d’impunité relative et de délais dénoncés comme excessifs, la Cour oppose un calendrier administratif étalé sur trois ans, sans contrainte, sans indicateur, et sans toucher à l’architecture même du contrôle qu’elle a pourtant décrite comme le nœud du problème.

Accès à l’intégrité du rapport

https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2026-07/20260721-controle-de-la-déontologie-forces-interieures.pdf

Sainte-Soline : la Défenseure des droits accable la gendarmerie et exige des sanctions

Cliché : Défenseur des droits, DR.

Trois ans après la manifestation du 25 mars 2023 contre la méga-bassine de Sainte-Soline (Deux-Sèvres), la Défenseure des droits Claire Hédon a rendu, le 7 juillet 2026, une décision accablante pour les forces de l’ordre. Saisie d’office puis par soixante-quinze personnes (blessés et témoins), l’institution dresse le bilan d’une opération de maintien de l’ordre hors de contrôle : 5 015 grenades lacrymogènes, 89 grenades de désencerclement, 40 grenades assourdissantes et 81 tirs de LBD déversés en quelques heures sur les manifestants. Le bilan humain est effroyable : plus de 200 blessés selon les observateurs, dont deux hommes au pronostic vital engagé, des personnes éborgnées, des mâchoires arrachées, des infirmités permanentes. Monsieur A, resté un mois et demi dans le coma, a perdu l’audition d’une oreille, une partie de son champ visuel et souffre aujourd’hui d’épilepsie ; Madame D, étudiante de 19 ans, garde une paralysie faciale après avoir reçu une grenade en pleine tête alors que personne ne lançait de projectiles autour d’elle.

L’enquête de la Défenseure des droits démolit méthodiquement la version officielle d’un usage de la force maîtrisé et proportionné. Les tirs tendus de grenades (strictement interdits car potentiellement mortels) n’ont pas été « à la marge » comme le concluait complaisamment l’IGGN, mais massifs : des ordres illégaux de tirs tendus sont audibles sur les caméras-piétons de huit unités sur les dix-sept ayant fourni des enregistrements. Pire encore, ces enregistrements révèlent des propos d’une violence sidérante : des gendarmes appelant à « mettre une GM2L dans la gueule » des manifestants, se réjouissant d’en avoir « éborgnés » (« un vrai kif ! »), rêvant de « faire une nasse et de vraiment les massacrer », ou balayant la mort éventuelle de manifestants d’un « tant que c’est des morts de chez eux… Exactement ! ». Des consignes visant à mutiler, une jubilation assumée devant les blessures infligées, une déshumanisation systématique de « l’adversaire » : autant de comportements que la Défenseure juge indignes et constitutifs de manquements déontologiques graves, sans qu’aucun supérieur présent n’ait jugé bon de recadrer quiconque.

Ce rétablissement de la vérité doit beaucoup aux observatoires des libertés publiques et des pratiques policières, dont le rôle a été déterminant. Présentes sur le terrain du 24 au 26 mars, leurs équipes venues de Poitou-Charentes, de Toulouse, de Gironde, de Paris et de Seine-Saint-Denis ont documenté ce que les rapports officiels s’efforçaient de masquer : leur rapport établit que la force a été engagée « à l’encontre de deux cortèges calmes et pacifiques » et « sans aucune sommation », contrairement aux affirmations de la préfète et de la gendarmerie. C’est ce travail d’observation citoyenne, conjugué aux témoignages de députés pris pour cibles alors qu’ils protégeaient des blessés, et aux enquêtes des journalistes du Monde, de Libération, de Mediapart et de « Complément d’enquête », qui a contredit la parole officielle, permis d’identifier l’origine du tir qui a failli tuer Monsieur A, et finalement contraint les autorités à ouvrir des enquêtes. Sans ces contre-pouvoirs, la version d’une gendarmerie irréprochable, agissant en « légitime défense », aurait prospéré sans entrave.

Car l’institution elle-même a failli, et la décision le dit sans détour. Les enquêtes administratives de l’IGGN, menées uniquement sur la base des témoignages des gendarmes mis en cause, ignorant les contradictions flagrantes entre leurs déclarations et les images, sont jugées ni objectives ni effectives. La hiérarchie, qui affirme unanimement n’avoir rien vu ni entendu malgré 371 situations litigieuses recensées, a manqué à ses obligations de contrôle et à son « devoir de réaction » : il aura fallu attendre novembre 2025 et la médiatisation virale des vidéos par Libération et Mediapart pour qu’une enquête administrative digne de ce nom soit enfin ouverte, plus de deux ans après les faits. S’y ajoute l’impossibilité organisée d’identifier les tireurs (RIO invisibles sous les équipements, caméras-piétons échangées entre agents, un gendarme se félicitant même que « comme ça, tu peux identifier personne » ), que la Défenseure qualifie d’entrave au droit au recours effectif garanti par la Convention européenne des droits de l’homme.

En conséquence, la Défenseure des droits saisit le ministre de l’intérieur pour qu’il engage des procédures disciplinaires contre une longue liste de militaires : les gendarmes auteurs de tirs tendus (dont le gendarme K, tireur du blindé vraisemblablement à l’origine de la blessure de Monsieur A), leurs superviseurs et encadrants, la maréchale des logis-cheffe auteure d’un tir de LBD irrégulier depuis un quad, les auteurs de propos dégradants, et jusqu’à la chaîne de commandement dans son ensemble. Les gendarmes étant des militaires, les sanctions encourues relèvent du code de la défense et s’échelonnent de l’avertissement, du blâme et des jours d’arrêts jusqu’à l’exclusion temporaire de fonctions, l’abaissement d’échelon, voire la radiation des cadres pour les manquements les plus graves. Leur application effective reste toutefois incertaine : les décisions de la Défenseure des droits n’ont aucune force contraignante, le ministre disposant de deux mois pour indiquer les suites données ; nombre d’auteurs n’ont pu être identifiés, précisément grâce à l’opacité entretenue ; et l’expérience montre que ces recommandations sont rarement suivies de sanctions à la hauteur des faits. La publication de la décision et des réponses du ministre, ainsi que l’information judiciaire toujours en cours devant un juge d’instruction, constituent néanmoins des leviers de pression : après trois ans d’omerta institutionnelle, l’impunité serait, cette fois, difficile à assumer publiquement.

Le rapport complet de la défenseure des droits

https://juridique.defenseurdesdroits.fr/doc_num.php?explnum_id=23301

Présomption de légitime défense pour les policiers : une pétition citoyenne s’oppose à la PPL n°691

Le 7 juillet 2026, l’Assemblée Nationale se prononcera sur la proposition de loi n°691, portée par le député Eric Pauget (LR), qui vise à instaurer une présomption de légitime défense pour les forces de l’ordre dans l’exercice de leurs fonctions. Un amendement gouvernemental établissant une présomption de légalité des tirs a déjà été adopté en première lecture le 22 janvier 2026. Le texte, examiné en commission des lois, figure désormais à l’ordre du jour de la session extraordinaire. Face à cette échéance, une mobilisation citoyenne s’organise pour demander aux parlementaires de rejeter ce texte.

Les opposants à la proposition avancent quatre motifs principaux. Ils rappellent d’abord un bilan humain lourd : selon le recensement du média Basta! confirmé par l’IGPN, 66 personnes ont été tuées lors d’interventions policières en 2024, dont 27 par arme à feu, un niveau sans précédent depuis 1967. Ils estiment ensuite que le texte contrevient à la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, laquelle impose à l’État de démontrer qu’un recours à la force létale était absolument nécessaire, en transférant cette charge de la preuve sur les victimes. Les signataires soulignent également une possible rupture du principe constitutionnel d’égalité devant la loi, aucun autre justiciable ne bénéficiant d’une telle présomption, ainsi qu’un risque de paralysie des enquêtes judiciaires. Cette analyse est partagée par plusieurs organisations professionnelles, dont le Syndicat de la Magistrature, le Syndicat des Avocats de France et la CGT-Intérieur.

Pour porter cette contestation, une pétition citoyenne a été mise en ligne sur la plateforme officielle de l’Assemblée Nationale. Elle demande aux députés de voter contre la PPL n°691, d’exiger que le gouvernement soumette le texte au Conseil d’État pour avis avant le vote, et de soutenir une demande d’avis adressée au Défenseur des droits sur la constitutionnalité et l’impact potentiellement discriminatoire du dispositif. La pétition est accessible à l’adresse suivante : https://petitions.assemblee-nationale.fr/initiatives/i-6334

Le nouveau rapport de l’Observatoire pour la protection des défenseurs des droits humains constate une démocratie française en décrochage.

Image extraite du rapport de la FIDH et de la LDH

Ce rapport, publié sous l’égide de la FIDH et de la LDH, documente une dégradation alarmante des libertés publiques en France, marquée par une répression croissante des mouvements sociaux, des associations et des manifestants. Depuis 2017, l’État a durci son arsenal législatif (loi « séparatisme », loi « anticasseurs », contrat d’engagement républicain) et multiplié les dissolutions administratives d’associations, souvent sur des motifs flous ou politiques. Les autorités ciblent particulièrement les défenseurs des droits humains, les écologistes et les collectifs solidaires des exilés, les accusant de menacer l’ordre public ou les « valeurs républicaines ».

Les pratiques policières, de plus en plus militarisées, illustrent cette dérive : usage excessif de la force (LBD, grenades, nasses), interpellations massives et arbitraires, et impunité quasi systématique pour les violences commises par les forces de l’ordre. Les manifestations, même pacifiques, sont souvent interdites ou réprimées sous prétexte de risques pour l’ordre public, tandis que les contre-pouvoirs (observateurs indépendants, médias critiques) sont entravés. Les exemples des mobilisations contre les méga-bassines ou la réforme des retraites révèlent une stratégie de criminalisation des contestataires, avec des procédures judiciaires abusives et des gardes à vue traumatisantes.

Le rapport souligne aussi le rôle des discours stigmatisants tenus par des responsables politiques et certains médias, qui légitiment cette répression. Des figures comme Gérald Darmanin ou Bruno Retailleau ont publiquement attaqué des associations comme la LDH ou la Cimade, les accusant de complicité avec des « ennemis de la République ». Ces attaques s’accompagnent de menaces de retrait de subventions, de campagnes de diffamation et d’une instrumentalisation des financements publics pour museler les voix critiques. Les acteurs non étatiques (extrême droite, syndicats agricoles) participent à cette dynamique, avec des agressions physiques et des intimidations envers les militant·es, souvent en toute impunité.

Les restrictions financières aggravent la précarisation du secteur associatif. Le « contrat d’engagement républicain », imposé pour l’obtention de subventions, sert d’outil de contrôle idéologique, tandis que des dispositifs comme la cellule Demeter (ciblant les écologistes) ou les procédures-bâillons (pour épuiser les opposants) renforcent l’effet dissuasif. Les associations dénoncent un climat d’auto-censure et une réduction drastique des espaces de dialogue avec les pouvoirs publics, au mépris des normes internationales sur les libertés d’association et de réunion pacifique.

En conclusion, le rapport alerte sur une « dérive illibérale » en France, où l’État utilise les outils démocratiques (lois, justice, financements) pour étouffer la contestation. Les recommandations appellent à un retour au respect des droits fondamentaux, à la fin des dissolutions abusives, à une réforme des pratiques policières et à la protection effective des lanceurs d’alerte et des défenseurs des droits. Sans changement, ce rétrécissement de l’espace civique menace les fondements mêmes de la démocratie française.

Accès au rapport

https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2025/09/20250917_FIDH_Rapport-OBS-FRANCE_FR-WEBdef.pdf

La Cour de cassation retient une interprétation inquiétante du délit de participation à un groupement

Sur son compte Instagram, Me Alexis Baudelin, avocat, alerte sur la décision qui vient d’être rendue par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 5 février 2025. La chambre a confirmé la condamnation de Loïc S. notamment pour participation à un groupement en vue de commettre des violences ou des dégradations, recel de vol et dégradations par inscription, signe ou dessin à l’occasion de la manifestation du 25 mars 2023 contre le projet de construction d’une mégabassine à Sainte-Soline.

« Ce qui est particulièrement inquiétant dans cet arrêt ce sont les éléments qui ont été retenus pour caractériser l’infraction de participation à un groupement en vue de commettre des violences ou des dégradations« , souligne Me Alexis Baudelin. En effet, cette infraction, définie à l’article 222-14-2 du code pénal, nécessite la démonstration de plusieurs conditions : l’existence d’un groupement, la préparation de violences ou de dégradations caractérisée par des faits matériels et le fait de participer sciemment en ayant connaissance de l’intention délictueuse du groupement.

Or, poursuit Me Alexis Baudelin, « Cette décision est un très mauvais signal pour les luttes militantes. Elle criminalise indirectement le fait de vouloir s’informer sur ses droits en manifestation en considérant la possession de documents juridiques comme un potentiel élément de la participation au groupement. Elle considère enfin que toute personne se trouvant dans une manifestation interdite, même si elle regroupe des milliers de personnes aux profils variés, peut être considérée comme participant à un groupement délictuel quand bien même aucune intention violente n’est caractérisée. »

Sources :

https://www.instagram.com/p/DHbWzFwCjId

https://www.courdecassation.fr/decision/67a308afeaef5a22b443b2a5

Le tribunal de Valence, exaspéré, rejette les poursuites du ministère public contre les organisateurs d’une manifestation.

Le tribunal de Valence a relaxé trois organisateurs d’une manifestation contre la réforme des retraites, tenue en avril 2023 à Die. Ils étaient poursuivis pour avoir dépassé de 15 minutes l’horaire déclaré et pour avoir pique-niqué durant la manifestation. Le juge, agacé par ces poursuites, a rapidement mis fin à l’audience.

Les faits reprochés aux militants semblaient anodins par rapport à la procédure engagée. La manifestation s’était déroulée sans incident, avec une pause pour un pique-nique et une dispersion rapide des participants. Les gendarmes avaient filmé l’événement, permettant de vérifier les horaires exacts. Dix-huit mois plus tard, les organisateurs ont été convoqués pour répondre de deux infractions à la demande du procureur de la République (dépendant du ministère de la justice) : une déclaration incomplète et une entrave à la circulation.

L’avocat des accusés a souligné le caractère pacifique de la manifestation et a critiqué la procédure, la qualifiant de politique. Le dossier des gendarmes, sur lequel le procureur s’est décidé à poursuivre contenait en outre de faux éléments. Le juge a donc rapidement prononcé la relaxe des trois organisateurs, déclenchant les applaudissements des soutiens présents. Au delà du burlesque de l’affaire (le procureur lui-même cédant à la farce en « raison de ce terrible pique-nique sauvage« ), ce procès de l’absurde interroge la capacité de nuisance d’un régime prêt à faire perdre son temps à la justice dans le simple but de harceler des manifestant·es.

Source : https://www.mediapart.fr/journal/france/200325/le-tribunal-de-valence-balaye-les-poursuites-contre-les-organisateurs-d-une-manifestation

Mort de Rémi Fraisse : la CEDH condamne la France

Plus de dix ans après la mort de Rémi Fraisse, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a condamné la France pour violation du droit à la vie en raison d’un encadrement insuffisant du maintien de l’ordre. Rémi Fraisse, un jeune botaniste de 21 ans, a été tué par l’explosion d’une grenade offensive lors d’une manifestation contre le barrage de Sivens en octobre 2014. La CEDH a jugé que l’intervention des forces de l’ordre violait l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme, soulignant un usage disproportionné de la force et des lacunes dans le cadre juridique et administratif.

La décision de la CEDH pointe du doigt l’absence de garanties suffisantes pour encadrer l’usage de la force potentiellement meurtrière et les défaillances dans la préparation et la conduite des opérations. Le recours aux grenades offensives OF-F1 sans dispositif de contrôle efficace a été jugé comme une faute grave de l’État. Cette condamnation est inédite, car c’est la première fois que la France est sanctionnée pour l’usage d’armes dans une opération de maintien de l’ordre. Claire Dujardin, avocate de la famille de Rémi Fraisse, considère cette décision comme une victoire et un appel à réviser la doctrine de maintien de l’ordre en France.

La CEDH a également souligné que l’enquête menée par les autorités françaises respectait les exigences d’impartialité et d’approfondissement, bien que des doutes aient été soulevés sur l’objectivité de ladite enquête. L’État français devra verser des indemnités aux proches de Rémi Fraisse, mais cette décision ne remet pas en cause l’absence de responsabilité pénale des forces de l’ordre impliquées. La condamnation établit un précédent important en matière de maintien de l’ordre, rappelant que l’usage de la force doit être strictement encadré et justifié. Claire Dujardin espère que cette décision incitera la France à adapter ses pratiques pour éviter de nouveaux drames.

Source : https://www.politis.fr/articles/2025/02/justice-luttes-mort-de-remi-fraisse-la-cedh-condamne-la-france/

Le tribunal administratif de Montpellier juge illégal le périmètre de sécurité des casserolades.

Le tribunal administratif de Montpellier a jugé illégal un arrêté pris par le préfet de l’Hérault en avril 2023, qui instaurait un périmètre d’interdiction lors d’un déplacement d’Emmanuel Macron à Ganges. Cet arrêté visait à prévenir des actes terroristes en interdisant l’usage de dispositifs sonores portatifs, comme les casseroles, et en restreignant l’accès à une zone étendue du centre-ville.

Le tribunal a estimé que le préfet n’avait pas le droit d’instaurer un tel périmètre sans preuve d’une menace terroriste, et que l’arrêté portait atteinte aux libertés de manifester et de circuler. Il a donc annulé l’arrêté et condamné l’État à payer les frais de justice des associations plaignantes, l’Adelico et la LDH.

Source : https://www.liberation.fr/societe/police-justice/casserolades-le-tribunal-administratif-de-montpellier-juge-illegal-le-perimetre-dinterdiction-decrete-pour-un-deplacement-demmanuel-macron-en-avril-2023-20250204_3JYVZ7Z3WJGX7AGT25P34OC6T4/

Le tribunal administratif de Nice reconnaît la responsabilité sans faute de l’Etat en raison de la chute d’une manifestante provoquée par une charge des forces de l’ordre.

Image illustrative de la justice tenant glaive et balance. Crédit photo : WilliamCho

Le 15 mai 2024, le tribunal administratif de Nice a reconnu la responsabilité sans faute de l’Etat dans la chute de Mme Geneviève Legay, survenue lors d’une manifestation des « gilets jaunes » à Nice le 23 mars 2019. Mme Legay avait demandé une indemnisation de 50 000 euros pour les préjudices subis, mais le tribunal a estimé que sa propre imprudence avait contribué à hauteur de 20% à l’incident.

Une expertise médicale a été ordonnée pour évaluer l’étendue des préjudices de Mme Legay, et c’est seulement à l’issue de cette expertise que le tribunal décidera de la somme que l’Etat devra lui verser en réparation. Le tribunal a fondé sa décision sur l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, qui prévoit que la responsabilité sans faute de l’Etat peut être engagée si des blessures résultent directement d’une mesure prise par l’autorité publique pour faire face à un attroupement ou un rassemblement.

Lien vers la décision du TA : http://nice.tribunal-administratif.fr/content/download/219419/2063113/version/1/file/2004873.pdf

1er rapport d’observation sur le maintien de l’ordre à Bordeaux

« Une politique d’intimidation »

Premier rapport d’observation sur le maintien de l’ordre à Bordeaux par l’Observatoire Girondin des Libertés Publiques (période du 17 novembre 2018 au 16 février 2019).

Sommaire :
I CHOIX METHODOLOGIQUES
II UNE POLITIQUE D’ESCALADE DE LA VIOLENCE
01 Manifestations des 1er et 8 Décembre 2018 à Bordeaux : Les faits
02 L’absence de politique de communication pacificatrice
03 Des sommations inexistantes, inaudibles ou artificielles
04 Une communication agressive
05 Des dispositifs sources de tension
Mairie de Bordeaux : des barrages policiers pour protéger un palais fortifié
Les brigades anticriminalité (BAC) et autres forces non-spécialisées dans le maintien de l’ordre
Le retour des Pelotons voltigeurs mobiles (PVM)
La pratique des nasses (ou kettling)
III LA RÉPRESSION DES MANIFESTATIONS LYCÉENNES
IV L’USAGE NON-MAÎTRISÉ ET DANGEREUX DES ARMES
01 Liste des armes qui équipent la police et la gendarmerie pour le maintient de l’ordre
02 Traumatismes psychologiques et physiques liés a l’usage des armes sur les personnes
03 Synthèse des blessures lors des manifestations des Gilets Jaunes (témoignages)
Grenades CLI-F4
LBD-40
Grenade, type non identifiée
Lacrymogènes
Arrestation
V LA RÉPRESSION JUDICIAIRE
01 Sur les entraves à la liberté de manifester
02 Sur les gardes à vue
03 Sur le traitement judiciaire des procédures à l’encontre des manifestant-es gilets jaunes
Sur les autres modalités de poursuites
VI CONCLUSIONS
ANNEXES
01 Texte de présentation de l’Observatoire
02 Lettre ouverte du 21 décembre 2018
03 Communiqué inter-observatoires du 8 février 2019
04 Glossaire des interventions internationales
05 Communiqué de presse des enseignants du lycée F. Mauriac
06 Lettre des ophtalmologues
07 Fiche résumée toxico ecotoxico chimique du gaz CS
08 Légendes photos
Sur les comparutions immédiates
Sur les convocations par officier de police judiciaire