Le racisme au sein de la police peut inclure des pratiques discriminatoires de profilage racial jusqu’au recours excessif à la force. Des incidents comme ceux-ci mettent en lumière des problèmes systémiques plus profonds qui doivent être résolus.
De nombreux membres de la société sont touchés par le racisme au sein des services policiers, et pas seulement les individus ou les communautés ciblés. Le manque de confiance dans la police peut alimenter l’exclusion sociale et nuire aux fondements d’une société juste et égalitaire, même si des pratiques prometteuses se développent pour résoudre ces problèmes. Les conclusions de la FRA identifient les lacunes des cadres réglementaires et proposent des mesures concrètes d’action.
Lien pour accéder à l’intégralité du rapport (en langue anglaise) :
Depuis 2019, des observateurs membres de la Ligue des droits de l’Homme (LDH), du Syndicat des avocats de France (SAF) et du Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples (MRAP) examinent les pratiques de maintien de l’ordre de la police dans le département de Seine-Saint-Denis.
Cet Observatoire des pratiques policières a été créé pour observer le déploiement des forces de l’ordre lors de manifestations et d’expulsions de camps de migrants, ainsi que les interactions avec la population, notamment lors des contrôles d’identité et des dépôts de plainte.
Les observateurs constatent des cas où la police fait preuve de retenue et d’autres où l’usage de la force est moins justifié. Ils remarquent également que de nombreux policiers n’arborent pas leur matricule réglementaire, ce qui rend difficile l’identification des agents soupçonnés de violences illégales. Après avoir saisi le Conseil d’État, les associations ont obtenu une décision enjoignant le ministère de l’Intérieur à prendre des mesures pour assurer le port effectif et apparent du numéro d’identification des forces de l’ordre.
Les syndicats de police ont des avis mitigés sur ces observateurs, certains y voyant une nécessaire transparence, d’autres estimant qu’ils devraient aussi s’intéresser aux violences subies par les policiers.
Voir l’article complet publié sur actu-juridique.fr par Lextenso :
Le Rapporteur Spécial des Nations Unies sur les Défenseurs de l’Environnement, Michel Forst, s’est rendu dans le Tarn les 22 et 23 février 2024, suite à des plaintes concernant les méthodes de maintien de l’ordre et d’expulsion des défenseurs de l’environnement occupant pacifiquement des arbres sur le site de la « Crem’Arbre ». Ces défenseurs, surnommés « écureuils », protestent contre le projet autoroutier de l’A69. Durant sa visite, le rapporteur des Nations Unies a rencontré des « écureuils », des collectifs, des secouristes volontaires, des membres de l’Observatoire toulousain des Pratiques Policières et des autorités locales. Il a exprimé des préoccupations concernant le climat tendu sur le site, l’interdiction de ravitaillement en nourriture et en eau, la privation délibérée de sommeil et les actions dangereuses des forces de l’ordre.
Le rapporteur a demandé aux autorités françaises de prendre des mesures immédiates de protection des « écureuils », notamment en autorisant sans délai leur ravitaillement en nourriture et en eau potable, en assurant leur sécurité et celle des forces de l’ordre, et en enquêtant sur les actes des forces de l’ordre qui ont pu mettre leur vie en danger. Il a également demandé aux autorités de faciliter le travail de la presse et des observateurs des pratiques policières, conformément aux obligations internationales de la France. Michel Forst a recueilli des informations préoccupantes concernant les méthodes de maintien de l’ordre pendant les rassemblements à proximité du site, et il procèdera à leur vérification dans le cadre du traitement des plaintes déposées auprès de son mandat. Il souhaite poursuivre un dialogue constructif avec les autorités françaises pour veiller à ce que les défenseurs de l’environnement ne soient pas persécutés ou harcelés pour leur engagement.
Si vous êtes témoins ou victimes d’abus, contactez-nous : contact@oglp.org
POINT
DROIT
Dans
le contexte de crise sanitaire actuelle, les autorités françaises
ont adopté des mesures de confinement destinées à freiner la
pandémie de Covid-19. Des restrictions de circulation ont été
édictées pour faire face à cette situation exceptionnelle.
Cependant,
dans la mise en œuvre de ces mesures, les observatoires des libertés
publiques regrettent l’installation d’un climat de défiance et
d’une logique de répression, en lieu et place d’une réelle
volonté d’apaisement et de pédagogie. A ce titre, l’absence de
précision du cadre légal entourant les missions de contrôle des
forces de l’ordre comporte des risques évidents de décisions
arbitraires et de recours disproportionnés à la force, qui ont déjà
commencé à se concrétiser.
Après
cinq jours de confinement, les observatoires ont ainsi pu recenser,
par des témoignages vidéos, oraux ou écrits, plusieurs réactions
disproportionnées des forces de l’ordre dans le cadre de leurs
missions de contrôle des déplacements quotidiens.
Si
vous êtes témoin de violences, contactez-nous !
L’usage
de la force … On fait le Point :
Il
convient de rappeler que, même dans la situation actuelle, la police
et la gendarmerie ne peuvent recourir à la force qu’en cas de
légitime défense (art.
122-5 du code pénal),
lorsqu’un danger actuel ou imminent nécessite un acte (strictement
proportionné) destiné à protéger le bien ou la personne en danger
(art.
122-7 du code pénal),
ou dans le but de maîtriser une personne lors d’une interpellation
(art.
73 du code de procédure pénale).
En outre, les forces de l’ordre ne peuvent faire usage de leurs
armes qu’« en
cas d’absolue
nécessité et de manière strictement proportionnée »
(art.
L.435-1 du code de la sécurité intérieure).
Par
ailleurs, en matière contraventionnelle, l’article
73 du code de procédure pénale
ne permet pas de recourir à l’emploi de la force. De façon
générale, les dispositions relatives à la déontologie des forces
de l’ordre, et notamment l’article
R. 434-18 du code de sécurité intérieure,
rappellent que « [l]e
policier ou le gendarme emploie la force dans le cadre fixé par la
loi, seulement lorsque c’est nécessaire, et de façon proportionnée
au but à atteindre ou à la gravité de la menace, selon le cas ».
Seule la rébellion1
(faire de grands gestes, se débattre), qui est un délit passible
d’emprisonnement,
peut conduire à
placer la personne en garde à vue.
Dès
lors, les comportements violents de certains agents, par agression
physique sans nécessité apparente, parfois avec usage de gaz
lacrymogènes, peuvent s’avérer incompatibles avec le cadre légal
et les règles de déontologie en vigueur.
Des
Gardes à Vue ?! …On Refait le Point :
Les
observatoires ont également eu connaissance de placements en
garde-à-vue, fondés sur une instrumentalisation
du délit de mise en danger d’autrui(art.
223-1 du code pénal),
révélant ainsi la logique répressive qui est à l’œuvre. En
effet, aux seules fins de placer des personnes en garde-à-vue, les
forces de l’ordre recourent de manière abusive à cette
infraction, qui se caractérise par « le
fait d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou
de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité
permanente, par la violation manifestement délibérée d’une
obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la
loi ou le règlement ».
La
Cour de cassation rappelle, par une jurisprudence constante, que le
simple non-respect d’une interdiction contraventionnelle ne permet
pas de retenir l’infraction de mise en danger d’autrui, s’il
n’existe pas au surplus la démonstration d’un comportement
particulier, exposant autrui à un risque concret et immédiat de
mort ou de blessures2.
Or, le fait de ne pas pouvoir présenter une « attestation de
déplacement dérogatoire »3(fait sanctionné
par une contravention de la 4ème
classe4)
ou de l’avoir mal
rédigée5
ne saurait être considéré comme entraînant en soi un risque
concret et immédiat de mort. Le défaut d’attestation ne crée en
lui-même aucun risque. Et le non-respect de règles générales
de prudence ne permet pas de sanctionner pour mise en danger
délibérée de la vie d’autrui6.
A
supposer même que le non-confinement soit retenu comme violation de
l’obligation particulière, cet acte n’expose pas directement
autrui à un risque immédiat
de mort ou de blessures. Enfin, dans le cadre de ce délit précis,
il convient d’ajouter que la tentative n’est pas punissable.
Dans
ces conditions, le recours à cette qualification délictuelle étant
abusif, ses conséquences juridiques, et notamment le placement en
garde-à-vue, s’avèrent tout autant illégales. Selon l’article
62 du code de procédure pénale,
on ne peut placer en garde-à-vue qu’une personne contre laquelle
il existe au moins une raison plausible « de
soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un
délit puni d’une peine d’emprisonnement » :
tel n’est pas le cas d’une personne qui n’a commis qu’une
contravention, celle-ci ne pouvant pas être le support du délit de
mise en danger de la vie d’autrui.
Il
convient par ailleurs de rappeler que les
forces de l’ordre sont tenues de désobéir lorsqu’un ordre
manifestement illégal leur est donné(art.
122-4 du code pénal),
sauf à commettre
l’infraction de privation
de liberté par personne dépositaire de l’autorité publique(art.
432-4 du code pénal)7.
Le supérieur hiérarchique qui validerait ce détournement de
procédure se rendrait en outre complice de ce délit.
Si
les enjeux actuels sont graves, et peuvent nécessiter des
interdictions de déplacement, les mesures et sanctions prises
doivent demeurer légales, proportionnées et dictées par une
« approche
fondée sur les droits de l’Homme pour réguler cette pandémie »8.
Un
nouveau délit
Le
Parlement a voté une loi9
habilitant le Gouvernement à agir par ordonnances et à prendre
diverses restrictions dans le cadre d’un état d’urgence
sanitaire. Il a également créé, dans la nuit du 22 au 23 mars un
nouveau délit en
cas de répétition de quatre contraventions dans le délai d’un
mois. Il faut
préciser que dès la 2ème
violation dans les
15 jours, des règles éditées par le Gouvernement ou le préfet,
l’amende passe à
1.500 €
(5ème
classe). A partir de
la 4ème
violation dans un délai d’un mois, les
faits sont punis de six
mois d’emprisonnement et de 3750 € d’amende,
ainsi que (éventuellement) de la peine complémentaire de travail
d’intérêt général et celle de suspension,
pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire
lorsque l’infraction a été commise à l’aide d’un véhicule10.
Or, l’imprécision des obligations actuelles donne déjà tout
pouvoir à l’arbitraire policier11.
Ces obligations sont appelées à se multiplier du fait de l’état
d’urgence.
***
Nous
faisons simplement remarquer que la décision de confinement n’a
pas été anticipée et souffre d’un véritable manque de pédagogie
relevé par le Conseil d’Etat12.
Les observatoires tiennent aussi à rappeler que les mesures de
confinement ne s’appliquent pas avec la même difficulté à
tous.tes. À cet égard et suite aux témoignages recueillis, il
tient à alerter sur le fait que certains quartiers, dans lesquels
les situations sociales et matérielles des habitant.e.s rendent le
confinement le moins supportable, sont aussi ceux dans lesquels le
non-respect des règles semble susciter les réactions les plus
sévères et disproportionnées de la part des autorités.
Aucun
travail explicatif n’a été entrepris, de la part du Gouvernement,
pour informer clairement les citoyen.ne.s de l’ensemble des mesures
et interdictions constituant le contenu de cette quarantaine,
laissant planer des imprécisions dangereuses pour les libertés de
tous et amoindrissant l’effectivité du dispositif.
Or,
la seule réponse est encore une fois, le sur-armement pénal13,
accompagné d’une communication inquiétante visant à la
culpabilisation de la société civile, en opérant un transfert
progressif de responsabilité de l’état sanitaire actuel sur la
population.
Pour témoigner ou nous contacter, adresse mail : contact@oglp.org
5
Attention : votre déplacement ne peut avoir qu’un seul but à
la fois ; vous ne pouvez cocher qu’une
seule case. Sinon, vous êtes en infraction
(contravention).
11
Les sorties « à proximité du domicile » ;
actuellement
1 km et une heure seulement (décret
n°2020-293 du 23 mars 2020) mais auparavant, le
policier évaluait au jugé. La sortie pour soin de santé ;
idem, imprécision auparavant sur quel type ? Aujourd’hui,
plus précis (art.3
– 3°) Mais toujours à l’appréciation du
policier qui opère le contrôle… et cf ci-dessus sur
l’interdiction de cocher plus d’une case sur l’attestation.
12
Conseil d’Etat, Juge des
référés, 22 mars 2020, Demande de confinement total
13
Expression de Jean DANET : « Danet J., « Le droit pénal et la
procédure pénale sous le paradigme de l’insécurité », APC,
vol. 25, n. 1, 2003, pp. 37-69