Police et gendarmerie : le contrôle déontologique face à ses angles morts

En 2023, la police nationale a prononcé 2 116 sanctions disciplinaires (seize fois plus, à effectifs comparables, que le reste de la fonction publique d’État) mais trente d’entre elles seulement, soit 0,95 %, visaient un usage disproportionné de la force. C’est l’un des constats du rapport que la Cour des comptes a consacré, en juillet 2026, au contrôle de la déontologie et de la discipline des forces de sécurité intérieure, où elle décrit un appareil disciplinaire abondant mais tourné vers la discipline interne et la vie privée des agents, incapable de dire combien d’enquêtes administratives il diligente, et si lent que les sanctions les plus lourdes tombent plus de trois ans après les faits. Un système qui, selon la Cour, installe « une forme de sentiment d’impunité » et donne, vis-à-vis du public, « l’impression d’une réticence institutionnelle à agir ».

Image illustrative de crs en intervention

Cliché : Mathias Reding / Pexels (détail)

Un contrôle qui demeure entre soi, et des promesses de transparence restées lettre morte.

Le modèle français, rappelle la Cour, « demeure essentiellement interne » : les inspections générales sont rattachées aux directeurs généraux de la police et de la gendarmerie, et les enquêtes sur les agents sont « majoritairement réalisées par des pairs », ce qui expose l’administration à « la critique de l’entre-soi, de l’absence indépendance [sic] et du manque de transparence ». Les moyens confirment ce déséquilibre : 0,6 enquêteur de l’IGPN pour 1 000 policiers, 0,5 pour l’IGGN, contre une dizaine au Royaume-Uni et en Irlande ; et surtout onze personnes seulement au pôle déontologie de la sécurité du Défenseur des droits, soit 0,04 pour 1 000 agents, « seule la Turquie dispose d’un « ratio de contrôleurs » plus faible ». Quant aux engagements du Beauvau de la sécurité et de la LOPMI, le bilan est accablant : publications d’inspection quasi taries (aucun rapport de l’IGGN depuis 2023), comité d’évaluation de la déontologie de la police nationale qui ne s’est plus réuni depuis avril 2023, ministère privé de référent déontologue de 2023 à l’installation du collège en janvier 2026, co-saisines de l’IGA jamais mises en œuvre. La Cour y voit « une forme de désintérêt du sujet, loin des promesses du Beauvau de la sécurité ».

Une administration qui ne sait pas ce qu’elle sanctionne.

Le rapport documente une véritable cécité statistique : « la situation actuelle se caractérise par un éparpillement des informations ». Ni l’inspection générale ni la direction générale de la police nationale « n’ont été en mesure d’indiquer à la Cour le nombre d’enquêtes administratives réalisées », la Cour a dû l’estimer à plus de 3 200 pour 2023. L’outil censé suivre les procédures, OSADIS, n’est alimenté qu’au stade du conseil de discipline, ne l’est même pas systématiquement, et « n’a par ailleurs jamais été déployé au sein de la préfecture de police de Paris, qui représente pourtant la moitié des sanctions » de la police nationale ; ses défaillances ont empêché l’administration de fournir, et même de détenir, un état des sanctions comparable à celui qu’elle publie chaque année à partir de comptages manuels. À cette opacité interne s’ajoute l’absence de tout contrôle qualité des enquêtes dans la police, là où la gendarmerie reçoit copie de tous les rapports : l’encadrement par de simples guides internes, tranche la Cour, « ne peut être regardé comme étant suffisant ». Enfin, sur 5 230 signalements jugés recevables par l’IGPN en 2023, 860 seulement ont donné lieu à une enquête administrative.

Des délais qui confinent au déni de justice disciplinaire.

La loi impose depuis 2016 un délai de trois ans pour ouvrir une procédure disciplinaire ; mais aucun délai, une fois celle-ci ouverte, pour l’achever : « aucun délai global n’est prescrit pour la durée de la procédure elle-même ». Ce premier verrou est lui-même désamorcé, puisque la police nationale considère que le compte à rebours de trois ans ne démarre pas à la date des faits, mais à la clôture de l’enquête administrative, « cela neutralise donc notablement le caractère effectif de cette prescription ». Les conséquences sont mesurables : pour un gardien de la paix ou un gradé, il s’écoule plus de trois ans entre les faits et la notification d’une sanction lourde, un peu moins d’un an pour les sanctions les plus légères. Et lorsque les faits ont d’abord donné lieu à un procès, la sanction disciplinaire n’intervient qu’« entre deux et trois ans » après la condamnation pénale elle-même. La Cour ne se contente pas de constater : elle qualifie. De tels délais, écrit-elle, « instituent dans les services une forme de sentiment d’impunité pour les agents » et, s’agissant de faits concernant le public, « ils donnent l’impression d’une réticence institutionnelle à agir ». Elle relève d’ailleurs, dans les dossiers consultés, des procédures nouvelles venant s’agréger à des dossiers non encore clos. La comparaison britannique est cinglante : les enquêtes closes en 2023-2024 par l’Independent Office for Police Conduct (les plus graves) duraient un peu moins de dix mois. La gendarmerie, elle, n’a pu fournir aucune donnée globale.

Un appareil disciplinaire qui sanctionne massivement, mais presque jamais ce qui concerne le public.

La police prononce 54 % des sanctions de la fonction publique d’État avec moins de 7 % des effectifs ; un policier est sanctionné « 15,8 fois plus qu’un autre fonctionnaire civil de l’État ». Ce volume, mis en avant dans la communication institutionnelle, masque sa composition réelle : exemplarité (35 %), négligence (25 %), obéissance et loyauté (21 %), c’est-à-dire discipline interne et vie privée. En regard, la catégorie « usage disproportionné de la force ou de la contrainte » n’a donné lieu, en 2023, qu’à 30 sanctions, soit 0,95 % du total ; au plus 37 sanctions comparables en gendarmerie ; alors que les violences alléguées représentent 22 % des réclamations adressées au Défenseur des droits et que 227 condamnations pénales pour atteintes aux personnes ont été prononcées. Sur les 115 dossiers de la préfecture de police consultés, 12 concernaient la relation à la population ; 16 sur 578 pour les autres directions zonales. Les catégories de manquement sont si génériques qu’on ne peut « en déduire les comportements sanctionnés », et « ces décisions ne font l’objet d’aucune publication même anonymisée » : d’où le constat final que « la principale source d’information du public reste constituée de faits divers relayés médiatiquement ». Symbole de cette indulgence structurelle : « le non-port d’une caméra piéton n’est pourtant pas sanctionné sur le plan disciplinaire », et la fiche AMARIS de la police précise que l’absence d’activation ne constitue pas un manquement.

Sept recommandations bien en deçà des constats.

Face à ce tableau, la Cour formule sept recommandations dont l’ambition paraît étrangement modeste. L’ouverture des conseils de discipline se limite à des « observateurs extérieurs », sans voix délibérative, quand les polices britanniques tiennent des audiences publiques ; la publication anonymisée est cantonnée aux troisième et quatrième groupes, laissant hors du regard public l’écrasante majorité des sanctions (celles du premier groupe, prononcées localement) alors même que c’est là que réside l’essentiel du volume ; la recommandation n° 2 demande de « réduire » les délais sans fixer aucune cible chiffrée, là où le rapport lui-même appelait un objectif « de bout en bout » ; les systèmes d’information sont renvoyés à 2028, sept ans après les engagements de la LOPMI ; et le déclenchement systématique de la caméra-piéton ne fait l’objet que d’une expérimentation à initier « au plus tard en 2028 », alors qu’une recommandation analogue formulée par la Cour en décembre 2023 est restée sans suite faute de véhicule législatif. Aucune recommandation ne porte sur l’indépendance de l’organe de contrôle, sur les moyens dérisoires du Défenseur des droits, sur le contrôle qualité des enquêtes de la police, ni sur la typologie commune des manquements que le rapport juge pourtant indispensable. L’imprécision gagne jusqu’au calendrier : la recommandation n° 4 est datée de fin 2026 dans la liste liminaire et de fin 2027 dans la conclusion du chapitre II. Autrement dit, à un diagnostic d’opacité, d’impunité relative et de délais dénoncés comme excessifs, la Cour oppose un calendrier administratif étalé sur trois ans, sans contrainte, sans indicateur, et sans toucher à l’architecture même du contrôle qu’elle a pourtant décrite comme le nœud du problème.

Accès à l’intégrité du rapport

https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2026-07/20260721-controle-de-la-déontologie-forces-interieures.pdf