Police et gendarmerie : le contrôle déontologique face à ses angles morts

En 2023, la police nationale a prononcé 2 116 sanctions disciplinaires (seize fois plus, à effectifs comparables, que le reste de la fonction publique d’État) mais trente d’entre elles seulement, soit 0,95 %, visaient un usage disproportionné de la force. C’est l’un des constats du rapport que la Cour des comptes a consacré, en juillet 2026, au contrôle de la déontologie et de la discipline des forces de sécurité intérieure, où elle décrit un appareil disciplinaire abondant mais tourné vers la discipline interne et la vie privée des agents, incapable de dire combien d’enquêtes administratives il diligente, et si lent que les sanctions les plus lourdes tombent plus de trois ans après les faits. Un système qui, selon la Cour, installe « une forme de sentiment d’impunité » et donne, vis-à-vis du public, « l’impression d’une réticence institutionnelle à agir ».

Image illustrative de crs en intervention

Cliché : Mathias Reding / Pexels (détail)

Un contrôle qui demeure entre soi, et des promesses de transparence restées lettre morte.

Le modèle français, rappelle la Cour, « demeure essentiellement interne » : les inspections générales sont rattachées aux directeurs généraux de la police et de la gendarmerie, et les enquêtes sur les agents sont « majoritairement réalisées par des pairs », ce qui expose l’administration à « la critique de l’entre-soi, de l’absence indépendance [sic] et du manque de transparence ». Les moyens confirment ce déséquilibre : 0,6 enquêteur de l’IGPN pour 1 000 policiers, 0,5 pour l’IGGN, contre une dizaine au Royaume-Uni et en Irlande ; et surtout onze personnes seulement au pôle déontologie de la sécurité du Défenseur des droits, soit 0,04 pour 1 000 agents, « seule la Turquie dispose d’un « ratio de contrôleurs » plus faible ». Quant aux engagements du Beauvau de la sécurité et de la LOPMI, le bilan est accablant : publications d’inspection quasi taries (aucun rapport de l’IGGN depuis 2023), comité d’évaluation de la déontologie de la police nationale qui ne s’est plus réuni depuis avril 2023, ministère privé de référent déontologue de 2023 à l’installation du collège en janvier 2026, co-saisines de l’IGA jamais mises en œuvre. La Cour y voit « une forme de désintérêt du sujet, loin des promesses du Beauvau de la sécurité ».

Une administration qui ne sait pas ce qu’elle sanctionne.

Le rapport documente une véritable cécité statistique : « la situation actuelle se caractérise par un éparpillement des informations ». Ni l’inspection générale ni la direction générale de la police nationale « n’ont été en mesure d’indiquer à la Cour le nombre d’enquêtes administratives réalisées », la Cour a dû l’estimer à plus de 3 200 pour 2023. L’outil censé suivre les procédures, OSADIS, n’est alimenté qu’au stade du conseil de discipline, ne l’est même pas systématiquement, et « n’a par ailleurs jamais été déployé au sein de la préfecture de police de Paris, qui représente pourtant la moitié des sanctions » de la police nationale ; ses défaillances ont empêché l’administration de fournir, et même de détenir, un état des sanctions comparable à celui qu’elle publie chaque année à partir de comptages manuels. À cette opacité interne s’ajoute l’absence de tout contrôle qualité des enquêtes dans la police, là où la gendarmerie reçoit copie de tous les rapports : l’encadrement par de simples guides internes, tranche la Cour, « ne peut être regardé comme étant suffisant ». Enfin, sur 5 230 signalements jugés recevables par l’IGPN en 2023, 860 seulement ont donné lieu à une enquête administrative.

Des délais qui confinent au déni de justice disciplinaire.

La loi impose depuis 2016 un délai de trois ans pour ouvrir une procédure disciplinaire ; mais aucun délai, une fois celle-ci ouverte, pour l’achever : « aucun délai global n’est prescrit pour la durée de la procédure elle-même ». Ce premier verrou est lui-même désamorcé, puisque la police nationale considère que le compte à rebours de trois ans ne démarre pas à la date des faits, mais à la clôture de l’enquête administrative, « cela neutralise donc notablement le caractère effectif de cette prescription ». Les conséquences sont mesurables : pour un gardien de la paix ou un gradé, il s’écoule plus de trois ans entre les faits et la notification d’une sanction lourde, un peu moins d’un an pour les sanctions les plus légères. Et lorsque les faits ont d’abord donné lieu à un procès, la sanction disciplinaire n’intervient qu’« entre deux et trois ans » après la condamnation pénale elle-même. La Cour ne se contente pas de constater : elle qualifie. De tels délais, écrit-elle, « instituent dans les services une forme de sentiment d’impunité pour les agents » et, s’agissant de faits concernant le public, « ils donnent l’impression d’une réticence institutionnelle à agir ». Elle relève d’ailleurs, dans les dossiers consultés, des procédures nouvelles venant s’agréger à des dossiers non encore clos. La comparaison britannique est cinglante : les enquêtes closes en 2023-2024 par l’Independent Office for Police Conduct (les plus graves) duraient un peu moins de dix mois. La gendarmerie, elle, n’a pu fournir aucune donnée globale.

Un appareil disciplinaire qui sanctionne massivement, mais presque jamais ce qui concerne le public.

La police prononce 54 % des sanctions de la fonction publique d’État avec moins de 7 % des effectifs ; un policier est sanctionné « 15,8 fois plus qu’un autre fonctionnaire civil de l’État ». Ce volume, mis en avant dans la communication institutionnelle, masque sa composition réelle : exemplarité (35 %), négligence (25 %), obéissance et loyauté (21 %), c’est-à-dire discipline interne et vie privée. En regard, la catégorie « usage disproportionné de la force ou de la contrainte » n’a donné lieu, en 2023, qu’à 30 sanctions, soit 0,95 % du total ; au plus 37 sanctions comparables en gendarmerie ; alors que les violences alléguées représentent 22 % des réclamations adressées au Défenseur des droits et que 227 condamnations pénales pour atteintes aux personnes ont été prononcées. Sur les 115 dossiers de la préfecture de police consultés, 12 concernaient la relation à la population ; 16 sur 578 pour les autres directions zonales. Les catégories de manquement sont si génériques qu’on ne peut « en déduire les comportements sanctionnés », et « ces décisions ne font l’objet d’aucune publication même anonymisée » : d’où le constat final que « la principale source d’information du public reste constituée de faits divers relayés médiatiquement ». Symbole de cette indulgence structurelle : « le non-port d’une caméra piéton n’est pourtant pas sanctionné sur le plan disciplinaire », et la fiche AMARIS de la police précise que l’absence d’activation ne constitue pas un manquement.

Sept recommandations bien en deçà des constats.

Face à ce tableau, la Cour formule sept recommandations dont l’ambition paraît étrangement modeste. L’ouverture des conseils de discipline se limite à des « observateurs extérieurs », sans voix délibérative, quand les polices britanniques tiennent des audiences publiques ; la publication anonymisée est cantonnée aux troisième et quatrième groupes, laissant hors du regard public l’écrasante majorité des sanctions (celles du premier groupe, prononcées localement) alors même que c’est là que réside l’essentiel du volume ; la recommandation n° 2 demande de « réduire » les délais sans fixer aucune cible chiffrée, là où le rapport lui-même appelait un objectif « de bout en bout » ; les systèmes d’information sont renvoyés à 2028, sept ans après les engagements de la LOPMI ; et le déclenchement systématique de la caméra-piéton ne fait l’objet que d’une expérimentation à initier « au plus tard en 2028 », alors qu’une recommandation analogue formulée par la Cour en décembre 2023 est restée sans suite faute de véhicule législatif. Aucune recommandation ne porte sur l’indépendance de l’organe de contrôle, sur les moyens dérisoires du Défenseur des droits, sur le contrôle qualité des enquêtes de la police, ni sur la typologie commune des manquements que le rapport juge pourtant indispensable. L’imprécision gagne jusqu’au calendrier : la recommandation n° 4 est datée de fin 2026 dans la liste liminaire et de fin 2027 dans la conclusion du chapitre II. Autrement dit, à un diagnostic d’opacité, d’impunité relative et de délais dénoncés comme excessifs, la Cour oppose un calendrier administratif étalé sur trois ans, sans contrainte, sans indicateur, et sans toucher à l’architecture même du contrôle qu’elle a pourtant décrite comme le nœud du problème.

Accès à l’intégrité du rapport

https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2026-07/20260721-controle-de-la-déontologie-forces-interieures.pdf

Le RIO s’invite au 20h de France2

Le 18 juillet 2026, au cœur de l’été, le journal télévisé de 20h sur France2 a évoqué le problème du non-port du RIO, un des ces sujets les plus documentés des observatoires des libertés publiques. Il met en évidence le non-respect d’une obligation légale par ceux et celles qui font respecter la loi.

Sainte-Soline : la Défenseure des droits accable la gendarmerie et exige des sanctions

Cliché : Défenseur des droits, DR.

Trois ans après la manifestation du 25 mars 2023 contre la méga-bassine de Sainte-Soline (Deux-Sèvres), la Défenseure des droits Claire Hédon a rendu, le 7 juillet 2026, une décision accablante pour les forces de l’ordre. Saisie d’office puis par soixante-quinze personnes (blessés et témoins), l’institution dresse le bilan d’une opération de maintien de l’ordre hors de contrôle : 5 015 grenades lacrymogènes, 89 grenades de désencerclement, 40 grenades assourdissantes et 81 tirs de LBD déversés en quelques heures sur les manifestants. Le bilan humain est effroyable : plus de 200 blessés selon les observateurs, dont deux hommes au pronostic vital engagé, des personnes éborgnées, des mâchoires arrachées, des infirmités permanentes. Monsieur A, resté un mois et demi dans le coma, a perdu l’audition d’une oreille, une partie de son champ visuel et souffre aujourd’hui d’épilepsie ; Madame D, étudiante de 19 ans, garde une paralysie faciale après avoir reçu une grenade en pleine tête alors que personne ne lançait de projectiles autour d’elle.

L’enquête de la Défenseure des droits démolit méthodiquement la version officielle d’un usage de la force maîtrisé et proportionné. Les tirs tendus de grenades (strictement interdits car potentiellement mortels) n’ont pas été « à la marge » comme le concluait complaisamment l’IGGN, mais massifs : des ordres illégaux de tirs tendus sont audibles sur les caméras-piétons de huit unités sur les dix-sept ayant fourni des enregistrements. Pire encore, ces enregistrements révèlent des propos d’une violence sidérante : des gendarmes appelant à « mettre une GM2L dans la gueule » des manifestants, se réjouissant d’en avoir « éborgnés » (« un vrai kif ! »), rêvant de « faire une nasse et de vraiment les massacrer », ou balayant la mort éventuelle de manifestants d’un « tant que c’est des morts de chez eux… Exactement ! ». Des consignes visant à mutiler, une jubilation assumée devant les blessures infligées, une déshumanisation systématique de « l’adversaire » : autant de comportements que la Défenseure juge indignes et constitutifs de manquements déontologiques graves, sans qu’aucun supérieur présent n’ait jugé bon de recadrer quiconque.

Ce rétablissement de la vérité doit beaucoup aux observatoires des libertés publiques et des pratiques policières, dont le rôle a été déterminant. Présentes sur le terrain du 24 au 26 mars, leurs équipes venues de Poitou-Charentes, de Toulouse, de Gironde, de Paris et de Seine-Saint-Denis ont documenté ce que les rapports officiels s’efforçaient de masquer : leur rapport établit que la force a été engagée « à l’encontre de deux cortèges calmes et pacifiques » et « sans aucune sommation », contrairement aux affirmations de la préfète et de la gendarmerie. C’est ce travail d’observation citoyenne, conjugué aux témoignages de députés pris pour cibles alors qu’ils protégeaient des blessés, et aux enquêtes des journalistes du Monde, de Libération, de Mediapart et de « Complément d’enquête », qui a contredit la parole officielle, permis d’identifier l’origine du tir qui a failli tuer Monsieur A, et finalement contraint les autorités à ouvrir des enquêtes. Sans ces contre-pouvoirs, la version d’une gendarmerie irréprochable, agissant en « légitime défense », aurait prospéré sans entrave.

Car l’institution elle-même a failli, et la décision le dit sans détour. Les enquêtes administratives de l’IGGN, menées uniquement sur la base des témoignages des gendarmes mis en cause, ignorant les contradictions flagrantes entre leurs déclarations et les images, sont jugées ni objectives ni effectives. La hiérarchie, qui affirme unanimement n’avoir rien vu ni entendu malgré 371 situations litigieuses recensées, a manqué à ses obligations de contrôle et à son « devoir de réaction » : il aura fallu attendre novembre 2025 et la médiatisation virale des vidéos par Libération et Mediapart pour qu’une enquête administrative digne de ce nom soit enfin ouverte, plus de deux ans après les faits. S’y ajoute l’impossibilité organisée d’identifier les tireurs (RIO invisibles sous les équipements, caméras-piétons échangées entre agents, un gendarme se félicitant même que « comme ça, tu peux identifier personne » ), que la Défenseure qualifie d’entrave au droit au recours effectif garanti par la Convention européenne des droits de l’homme.

En conséquence, la Défenseure des droits saisit le ministre de l’intérieur pour qu’il engage des procédures disciplinaires contre une longue liste de militaires : les gendarmes auteurs de tirs tendus (dont le gendarme K, tireur du blindé vraisemblablement à l’origine de la blessure de Monsieur A), leurs superviseurs et encadrants, la maréchale des logis-cheffe auteure d’un tir de LBD irrégulier depuis un quad, les auteurs de propos dégradants, et jusqu’à la chaîne de commandement dans son ensemble. Les gendarmes étant des militaires, les sanctions encourues relèvent du code de la défense et s’échelonnent de l’avertissement, du blâme et des jours d’arrêts jusqu’à l’exclusion temporaire de fonctions, l’abaissement d’échelon, voire la radiation des cadres pour les manquements les plus graves. Leur application effective reste toutefois incertaine : les décisions de la Défenseure des droits n’ont aucune force contraignante, le ministre disposant de deux mois pour indiquer les suites données ; nombre d’auteurs n’ont pu être identifiés, précisément grâce à l’opacité entretenue ; et l’expérience montre que ces recommandations sont rarement suivies de sanctions à la hauteur des faits. La publication de la décision et des réponses du ministre, ainsi que l’information judiciaire toujours en cours devant un juge d’instruction, constituent néanmoins des leviers de pression : après trois ans d’omerta institutionnelle, l’impunité serait, cette fois, difficile à assumer publiquement.

Le rapport complet de la défenseure des droits

https://juridique.defenseurdesdroits.fr/doc_num.php?explnum_id=23301

Présomption de légitime défense pour les policiers : une pétition citoyenne s’oppose à la PPL n°691

Le 7 juillet 2026, l’Assemblée Nationale se prononcera sur la proposition de loi n°691, portée par le député Eric Pauget (LR), qui vise à instaurer une présomption de légitime défense pour les forces de l’ordre dans l’exercice de leurs fonctions. Un amendement gouvernemental établissant une présomption de légalité des tirs a déjà été adopté en première lecture le 22 janvier 2026. Le texte, examiné en commission des lois, figure désormais à l’ordre du jour de la session extraordinaire. Face à cette échéance, une mobilisation citoyenne s’organise pour demander aux parlementaires de rejeter ce texte.

Les opposants à la proposition avancent quatre motifs principaux. Ils rappellent d’abord un bilan humain lourd : selon le recensement du média Basta! confirmé par l’IGPN, 66 personnes ont été tuées lors d’interventions policières en 2024, dont 27 par arme à feu, un niveau sans précédent depuis 1967. Ils estiment ensuite que le texte contrevient à la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, laquelle impose à l’État de démontrer qu’un recours à la force létale était absolument nécessaire, en transférant cette charge de la preuve sur les victimes. Les signataires soulignent également une possible rupture du principe constitutionnel d’égalité devant la loi, aucun autre justiciable ne bénéficiant d’une telle présomption, ainsi qu’un risque de paralysie des enquêtes judiciaires. Cette analyse est partagée par plusieurs organisations professionnelles, dont le Syndicat de la Magistrature, le Syndicat des Avocats de France et la CGT-Intérieur.

Pour porter cette contestation, une pétition citoyenne a été mise en ligne sur la plateforme officielle de l’Assemblée Nationale. Elle demande aux députés de voter contre la PPL n°691, d’exiger que le gouvernement soumette le texte au Conseil d’État pour avis avant le vote, et de soutenir une demande d’avis adressée au Défenseur des droits sur la constitutionnalité et l’impact potentiellement discriminatoire du dispositif. La pétition est accessible à l’adresse suivante : https://petitions.assemblee-nationale.fr/initiatives/i-6334